C-26, r. 270 - Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
16. Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, mettre fin unilatéralement à un mandat. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
a)  le fait d’être trompé par le client, le défaut de celui-ci de collaborer ou une ingérence indue de sa part;
b)  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes, immoraux ou frauduleux;
c)  le fait que le membre est en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute;
d)  le refus de la part du client d’acquitter ses honoraires.
D. 929-94, a. 16.